Médiardenne fait le point sur l'affouage : un droit fort ancien que les circonstances économiques et écologiques incitent à remettre à l'ordre du jour après plusieurs décennies d'occultation.

Les historiens eux-même n'étant pas unanimes, gardons-nous de vouloir situer avec précision l'origine du droit d'affouage dans le temps. Ce qui est clair par contre, c'est l'origine du mot « affouage » dont on trouve les premiers usages au XIIIeme siècle, issus de l'ancien verbe « affouer » : « faire du feu » ou « fournir du chauffage ».
Le droit d'affouage, pour faire court, c'est donc celui de ne pas avoir froid.

Ainsi, de longue date et selon certaines modalités*, les autorités de la plupart des communes forestières d'Ardenne et d'ailleurs, accordèrent-elles à leurs habitants la possibilité de se procurer le bois nécessaire à leur chauffage domestique en le prélevant dans la forêt communale. En Wallonie, jusqu’en 1940, les parts d’affouage étaient attribuées pour 3 ans. La seconde année, les attributaires y pratiquaient l’ écobuage pour la récolte de seigle. La troisième année, il y coupaient les genêts.
Un droit imprescriptible dont on ne parlait toutefois plus guère, tant il est vrai que les circonstances avaient rendu son exercice obsolète pour une majorité de nos contemporains.
RETOUR VERS LE FUTUR
Mais les temps changent et le bois de chauffage, pour autant de raisons d'ordres économiques et écologiques, connaît un regain d'intérêt. Avec, entre autres conséquences, une hausse de son cours qui ne réjouit pas particulièrement les utilisateurs ; et tout spécialement les moins bien nantis, souvent venus ou revenus à ce mode de chauffage par nécessité.

Parallèlement, on ne calcule plus le nombre de mètres cubes de bois de toutes qualités et de toutes dimensions laissés à l'abandon dans nos forêts – sur pied ou abattus - faute, généralement, de présenter quelque rentabilité. À très court terme. Car tant de négligences cumulées risquent de coûter très cher par la propagation de maladies et la multiplication des dangers d'incendie qu'elles favorisent, pour ne citer qu'elles. Un fait déjà vérifié, et qui risque d'aller s'amplifiant.
La remise à l'honneur du droit d'affouage présente donc un intérêt certain, tant pour le gestionnaire forestier que pour le citoyen qui se rendent de la sorte mutuellement service. Certaines communes ont d'ores et déjà choisi d'agir, à l'instar de Lierneux (Province de Liège – Belgique).

De l'entrevue que Médiardenne a eue avec le bourgmestre de la localité, il ressort clairement que le droit d'affouage s'est adapté à l'époque. Il s'agit moins d'exploiter des parcelles de taillis réservées à cet effet, que de participer activement à l'entretien du patrimoine forestier dans la foulée. Ce qui subsiste, par contre, c'est l'esprit : les volumes concédés à l'affouage doivent être en rapport avec les besoins de l'affouagiste, le partage se faire essentiellement par « feu » (foyer fiscal) et le bois ne peut être vendu.

La forêt en redeviendra-t-elle plus vivante pour autant ? Pas si sur. Car, outre l'inexorable disparition de la plupart des « petites » activités forestières et la marginalisation de celles qui subsistent, il y a fort à parier que ceux qui feront usage de leur droit d'affouage seront les mêmes que l'on rencontre déjà sous les frondaisons pour autant de raisons professionnelles, domestiques ou de loisirs. Mais ça, c'est une autre histoire.
*LÉGISLATIONS EN VIGUEUR DANS LES DIFFÉRENTES PARTIES DE L'ARDENNE :
Ardenne belge
(Code forestier)
Section 3. Dispositions particulières aux bois des communes et des établissements publics
Article 47.
Les conseils communaux et les administrations des établissements publics décident si les coupes doivent être délivrées en nature pour l'affouage des habitants et le service des établissements, ou si elles doivent être vendues, soit en partie, soit en totalité. Leur délibération sera soumise à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.
Article 50.
Les coupes des bois des communes et des établissements publics, réservées pour l'affouage des habitants ou pour le service de ces établissements, n'auront lieu qu'après la délivrance qu'en feront les agents forestiers.
L'exploitation sera faite par un entrepreneur spécial : toutefois, elle pourra avoir lieu, pour les coupes des bois des communes, sous la garantie de trois habitants solvables, choisis par le conseil communal et agréés par l'administration forestière.
Néanmoins, si les conseils communaux sont d'avis qu'il convient d'effectuer le partage sur pied des coupes destinées à l'affouage en nature, ils pourront y être autorisés par le [Ministre de l'agriculture], sur l'avis de la députation permanente du conseil provincial.
L'[arrêté ministériel] réglera la responsabilité des exploitants pour les délits et les contraventions commis pendant l'exploitation, si la délibération du conseil communal ne contient pas à cet égard de règles convenables.
Si, dans les quarante jours à dater de la réception de l'acte de délibération au gouvernement provincial, il n'intervient pas d'[arrêté ministériel], la résolution du conseil communal sera exécutoire.
[Loi 08.04.1969]
Section 2. Dispositions applicables aux bois des communes seulement
Article 69.
Le partage et la distribution des bois d'affouage, de construction et d'agriculture entre les habitants sont réglés par le conseil communal, d'après le nombre de feux, c'est-à-dire des chefs de famille tenant ménage à part et domiciliés, depuis un an au moins, dans la commune [...] propriétaire.
En cas de réclamation, il sera statué conformément à l'article 77 de la loi du 30 mars 1836.
Ardenne française
Réglementation de l'affouage : code forestier, sur http://www.legifrance.gouv.fr
Ardenne luxembourgeoise (Ösling)
Règlement de la députation permanente (pdf) sur l’exercice du droit d’affouage et autres émoluments communaux du 13 juillet 1837.
Sources :
Diverses, sur la Toile et imprimées
Crédit photographique : Patrick Germain
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